Décret n°77-795 du 8 juillet 1977 relatif aux conditions dans lesquelles les agents de certains établissements à caractère social mentionnés à l'article 4 de la loi n° 74-873 du 22 octobre 1974 pourront opter soit pour leur intégration dans les cadres régis par le livre IX du code de la santé publique, soit pour le maintien de leur situation statutaire antérieure.

En vigueur depuis le 17/07/1977En vigueur depuis le 17 juillet 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 1977

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Article 5

Version en vigueur depuis le 17/07/1977Version en vigueur depuis le 17 juillet 1977

Lorsque la promotion à un grade ou à un emploi supérieur est subordonnée à une ancienneté de services effectifs, la durée des services effectivement accomplis dans le grade ou l'emploi détenu au moment de l'intégration est considérée comme ayant été accomplie dans le grade ou l'emploi d'intégration.