Décret n°77-795 du 8 juillet 1977 relatif aux conditions dans lesquelles les agents de certains établissements à caractère social mentionnés à l'article 4 de la loi n° 74-873 du 22 octobre 1974 pourront opter soit pour leur intégration dans les cadres régis par le livre IX du code de la santé publique, soit pour le maintien de leur situation statutaire antérieure.

En vigueur depuis le 17/07/1977En vigueur depuis le 17 juillet 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 1977

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Article 1

Version en vigueur depuis le 17/07/1977Version en vigueur depuis le 17 juillet 1977

Les agents des établissements mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 792 du code de la santé publique qui se trouvent soumis aux dispositions du livre IX du code de la santé publique par l'effet de la loi susvisée du 22 octobre 1974 disposent d'un délai d'un an, à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 ci-après et fixant les correspondances d'emploi, pour demander à conserver leur situation statutaire antérieure.