Article 7
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi d'agent technique de bureau en application de l'article précédent seront classés dans l'emploi conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 21 décembre 1982 susmentionné.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 1989
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi d'agent technique de bureau en application de l'article précédent seront classés dans l'emploi conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 21 décembre 1982 susmentionné.
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