Article 6
Par dérogation aux dispositions de l'article 10 bis du décret du 11 septembre 1972 susvisé, la totalité des recrutements dans l'emploi d'agent technique de bureau au titre de l'année 1989 seront réalisés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent seuls être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'alinéa précédent les fonctionnaires relevant de l'échelle 1 de rémunération définie par le décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 modifié relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social qui justifient au 1er janvier 1989 d'au moins cinq années de services publics dans un emploi comportant l'exercice de fonctions de bureau.