Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

En vigueur du 10/08/1994 au 01/01/2001En vigueur du 10 août 1994 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2009

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Article 48

Version en vigueur du 10/08/1994 au 01/01/2001Version en vigueur du 10 août 1994 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 11 () JORF 10 août 1994

I. Lorsque la commission bancaire statue en application de l'article 45, elle est une juridiction administrative.

II. Lorsque des circonstances particulières le justifient, la commission peut prononcer les mesures prévues aux articles 44 et 46 sans procédure contradictoire.

Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.

III. La commission délibère valablement lorsque la majorité absolue des membres qui la composent sont présents ou représentés. En outre, sauf s'il y a urgence, elle ne délibère valablement en qualité de juridiction administrative que lorsque la totalité de ses membres sont présents ou représentés.