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ABROGÉTitre Ier : Définition des établissements de crédit et conditions d'exercice de leur activité
Titre II : Elaboration et mise en oeuvre des règles applicables aux établissements de crédit
ABROGÉChapitre Ier : Conseil national du crédit et du titre.
ABROGÉChapitre Ier : Conseil national du crédit.
ABROGÉChapitre II : Comité de la réglementation bancaire et financière et comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
ABROGÉChapitre II : Comité de la réglementation bancaire et comité des établissements de crédit.
ABROGÉChapitre III : Réglementation des établissements de crédit.
ABROGÉTitre III : Contrôle des établissements de crédit
Titre IV : Protection des déposants et des emprunteurs (Articles 61 à 64)
ABROGÉChapitre Ier : Liquidité et solvabilité des établissements de crédit.
ABROGÉChapitre II : Obligations comptables des établissements de crédit
ABROGÉChapitre III : Secret professionnel.
ABROGÉChapitre IV : Relations entre les établissements de crédit et leur clientèle.
Chapitre V : Crédit d'exploitation aux entreprises. (Articles 61 à 64)
ABROGÉ
Article 60ABROGÉ
Article 60-1- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
ABROGÉChapitre VI : Intermédiaires en opérations de banque.
ABROGÉTitre IV bis : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres des communautés européennes.
ABROGÉTitre V : Compagnies financières.
ABROGÉTitre VI : Sanctions pénales.
Titre VII : Dispositions diverses et transitoires (Articles 94 à 105)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)
Listes des établissements qui satisfont aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit établies par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement conformément à l'article 98 de la loi (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de banques (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer). (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de banques mutualistes ou cooperatives (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer). (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer) (Article Annexe I)
Etablissement de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, département, et territoires d'outre-mer (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de caisses de crédit municipal (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer) (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de sociétés financières (métropole, départements et territoires d'outre-mer) (Article Annexe I)
Sociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres. (Article Annexe I)
Sociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant de la décision d'agrément qui les concerne (Article Annexe I)
Paragraphe I - A. (Article Annexe I)
Etablissements de crédit (principauté de Monaco) (Article Annexe I)
ABROGÉListes des établissements qui satisfont aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit établies par le comité des établissements de crédit conformément à l'article 98 de la loi
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de banques (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer).
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de banques mutualistes ou cooperatives (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer).
ABROGÉParagraphe I.
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer)
ABROGÉParagraphe I.
ABROGÉEtablissement de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, département, et territoires d'outre-mer
ABROGÉParagraphe I.
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de caisses de crédit municipal (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer)
ABROGÉParagraphe I.
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de sociétés financières (métropole, départements et territoires d'outre-mer)
ABROGÉSociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
ABROGÉParagraphe I - A.
ABROGÉSociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant de la décision d'agrément qui les concerne
ABROGÉParagraphe I - B.
ABROGÉParagraphe I - A.
ABROGÉEtablissements de crédit (principauté de Monaco)
ABROGÉParagraphe II.
Listes des établissements qui satisfont aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit établies par le comité des établissements de crédit et des enteprises d'investissement conformément à l'article 98 de la loi (Article Annexe I)
Liste des établissements dont l'activité est définie à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 (Article Annexe II)
Article 47
Version en vigueur du 25/07/1984 au 01/01/2001Version en vigueur du 25 juillet 1984 au 01 janvier 2001
Lorsque la commission bancaire décide d'un contrôle sur place dans un établissement affilié à un organe central, elle en informe ce dernier.
Elle communique à l'organe central les résultats de ce contrôle ainsi que les mises en garde et les injonctions qu'elle adresse à l'établissement qui lui est affilié.
En outre, l'organe central peut demander à la commission bancaire de prendre l'initiative de désigner, conformément à l'article 44, un administrateur provisoire dans un établissement de crédit qui lui est affilié.