Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

En vigueur du 25/07/1984 au 01/01/2001En vigueur du 25 juillet 1984 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 47

Version en vigueur du 25/07/1984 au 01/01/2001Version en vigueur du 25 juillet 1984 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Lorsque la commission bancaire décide d'un contrôle sur place dans un établissement affilié à un organe central, elle en informe ce dernier.

Elle communique à l'organe central les résultats de ce contrôle ainsi que les mises en garde et les injonctions qu'elle adresse à l'établissement qui lui est affilié.

En outre, l'organe central peut demander à la commission bancaire de prendre l'initiative de désigner, conformément à l'article 44, un administrateur provisoire dans un établissement de crédit qui lui est affilié.