ABROGÉTitre Ier : Définition des établissements de crédit et conditions d'exercice de leur activité
Titre II : Elaboration et mise en oeuvre des règles applicables aux établissements de crédit
ABROGÉChapitre Ier : Conseil national du crédit et du titre.
ABROGÉChapitre Ier : Conseil national du crédit.
ABROGÉChapitre II : Comité de la réglementation bancaire et financière et comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
ABROGÉChapitre II : Comité de la réglementation bancaire et comité des établissements de crédit.
ABROGÉChapitre III : Réglementation des établissements de crédit.
ABROGÉTitre III : Contrôle des établissements de crédit
Titre IV : Protection des déposants et des emprunteurs (Articles 61 à 64)
ABROGÉChapitre Ier : Liquidité et solvabilité des établissements de crédit.
ABROGÉChapitre II : Obligations comptables des établissements de crédit
ABROGÉChapitre III : Secret professionnel.
ABROGÉChapitre IV : Relations entre les établissements de crédit et leur clientèle.
Chapitre V : Crédit d'exploitation aux entreprises. (Articles 61 à 64)
ABROGÉ
Article 60ABROGÉ
Article 60-1- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
ABROGÉChapitre VI : Intermédiaires en opérations de banque.
ABROGÉTitre IV bis : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres des communautés européennes.
ABROGÉTitre V : Compagnies financières.
ABROGÉTitre VI : Sanctions pénales.
Titre VII : Dispositions diverses et transitoires (Articles 94 à 105)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)
Listes des établissements qui satisfont aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit établies par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement conformément à l'article 98 de la loi (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de banques (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer). (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de banques mutualistes ou cooperatives (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer). (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer) (Article Annexe I)
Etablissement de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, département, et territoires d'outre-mer (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de caisses de crédit municipal (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer) (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de sociétés financières (métropole, départements et territoires d'outre-mer) (Article Annexe I)
Sociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres. (Article Annexe I)
Sociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant de la décision d'agrément qui les concerne (Article Annexe I)
Paragraphe I - A. (Article Annexe I)
Etablissements de crédit (principauté de Monaco) (Article Annexe I)
ABROGÉListes des établissements qui satisfont aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit établies par le comité des établissements de crédit conformément à l'article 98 de la loi
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de banques (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer).
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de banques mutualistes ou cooperatives (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer).
ABROGÉParagraphe I.
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer)
ABROGÉParagraphe I.
ABROGÉEtablissement de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, département, et territoires d'outre-mer
ABROGÉParagraphe I.
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de caisses de crédit municipal (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer)
ABROGÉParagraphe I.
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de sociétés financières (métropole, départements et territoires d'outre-mer)
ABROGÉSociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
ABROGÉParagraphe I - A.
ABROGÉSociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant de la décision d'agrément qui les concerne
ABROGÉParagraphe I - B.
ABROGÉParagraphe I - A.
ABROGÉEtablissements de crédit (principauté de Monaco)
ABROGÉParagraphe II.
Listes des établissements qui satisfont aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit établies par le comité des établissements de crédit et des enteprises d'investissement conformément à l'article 98 de la loi (Article Annexe I)
Liste des établissements dont l'activité est définie à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 (Article Annexe II)
Article 43
Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 37 () JORF 29 juin 1999
La Commission bancaire peut adresser à un établissement de crédit une recommandation de prendre les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'établissement concerné est tenu de répondre dans un délai de deux mois en détaillant les mesures prises à la suite de cette recommandation.
La Commission bancaire peut, indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa précédent, adresser à tout établissement de crédit, toute entreprise ou toute personne soumise à son contrôle en application de l'article 37-1 une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement.