Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

En vigueur du 06/08/1993 au 01/01/2001En vigueur du 06 août 1993 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2009

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Article 39

Version en vigueur du 06/08/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 06 août 1993 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°93-980 du 4 août 1993 - art. 28 () JORF 6 août 1993

Le secrétariat général de la commission bancaire, sur instruction de la commission, effectue des contrôles sur pièces et sur place. La commission délibère périodiquement du programme des contrôles sur place.

La Banque de France met à la disposition du secrétariat général de la commission bancaire, dans des conditions fixées par convention, des agents et des moyens pour l'exercice des contrôles mentionnés à l'alinéa précédent. En outre, pour l'exercice de ces contrôles, le secrétariat général de la commission bancaire peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions qu'il passe à cet effet.