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ABROGÉTITRE Ier : Dispositions générales.
ABROGÉTITRE II : Dispositions particulières aux praticiens hospitaliers-universitaires.
ABROGÉTITRE II : Dispositions particulières aux personnels non titulaires et aux praticiens hospitaliers universitaires
ABROGÉTITRE III : Personnels titulaires
ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions communes.
ABROGÉCHAPITRE II : Dispositions particulières aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers.
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers.
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des des universités-praticiens hospitaliers.
ABROGÉTITRE IV : Dispositions diverses et transitoires.
Article 74
Version en vigueur du 01/01/1985 au 16/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 16 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Les membres des personnels intégrés en qualité de professeur des universités-praticiens hospitaliers ou en qualité de maître de conférences des universités par application des articles 72 et 73, sont reclassés dans les échelles de rémunération hospitalière dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et des universités.