ABROGÉTITRE Ier : Dispositions générales.
ABROGÉTITRE II : Dispositions particulières aux praticiens hospitaliers-universitaires.
ABROGÉTITRE II : Dispositions particulières aux personnels non titulaires et aux praticiens hospitaliers universitaires
ABROGÉTITRE III : Personnels titulaires
ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions communes.
ABROGÉCHAPITRE II : Dispositions particulières aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers.
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers.
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des des universités-praticiens hospitaliers.
ABROGÉTITRE IV : Dispositions diverses et transitoires.
Article 66
Version en vigueur du 01/11/2019 au 16/12/2021Version en vigueur du 01 novembre 2019 au 16 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Modifié par Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 9
Les candidatures sont examinées par des jurys formés des membres, selon le cas, de la sous-section, de la section ou de l'intersection du Conseil national des universités pour les disciplines de santé dont l'emploi relève. Ils sont présidés, selon le cas, par le président de la sous-section, de la section ou de l'intersection.
Les conditions de fonctionnement de ces jurys sont fixées par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités pour les disciplines de santé après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.