Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

En vigueur du 04/07/1996 au 01/01/2001En vigueur du 04 juillet 1996 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2009

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Article 25

Version en vigueur du 04/07/1996 au 01/01/2001Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi 96-597 1996-07-02 art. 10 I, IV JORF 4 juillet 1996
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

Le conseil national du crédit et du titre est présidé par le ministre chargé de l'économie et des finances. Le gouverneur de la Banque de France en est le vice-président.

Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, selon la répartition suivante :

1° Quatre représentants de l'Etat dont le directeur du Trésor ;

2° Deux députés et deux sénateurs ;

3° Un membre du Conseil économique et social ;

4° Trois élus représentant les régions et les départements et territoires d'outre-mer ;

5° Dix représentants des activités économiques ;

6° Dix représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national parmi lesquels des représentants des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

7° Treize représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dont un représentant de l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et un représentant des entreprises d'investissement ;

8° Six personnalités désignées en raison de leur compétence économique et financière.

Les membres du conseil national du crédit et du titre ne peuvent se faire représenter.

Les conditions de désignation des membres du conseil national du crédit et du titre sont précisées par décret.