Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur du 01/01/1985 au 05/08/1987En vigueur du 01 janvier 1985 au 05 août 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

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Article 14

Version en vigueur du 01/01/1985 au 05/08/1987Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 05 août 1987

Abrogé par Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 15 (V) JORF 5 août 1987

La durée du mandat des membres des commissions de spécialité et d'établissement est de trois ans.

Lorsqu'un membre élu cesse d'exercer ses fonctions dans l'établissement, il est remplacé par le candidat de sa liste qui, après lui, a obtenu le plus grand nombre de voix ou, à défaut, par un enseignant ou un chercheur de la même discipline et de la même catégorie élu par les membres de la commission représentant cette catégorie.

Un membre élu ou nommé qui, en cours de mandat, accède à un autre corps de l'enseignement supérieur conserve son mandat et continue à siéger dans la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.