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ABROGÉTITRE Ier : Dispositions générales.
ABROGÉTITRE II : Dispositions particulières aux praticiens hospitaliers-universitaires.
ABROGÉTITRE II : Dispositions particulières aux personnels non titulaires et aux praticiens hospitaliers universitaires
ABROGÉTITRE III : Personnels titulaires
ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions communes.
ABROGÉCHAPITRE II : Dispositions particulières aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers.
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers.
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des des universités-praticiens hospitaliers.
ABROGÉTITRE IV : Dispositions diverses et transitoires.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/1985 au 05/08/1987Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 05 août 1987
Abrogé par Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 15 (V) JORF 5 août 1987
La durée du mandat des membres des commissions de spécialité et d'établissement est de trois ans.
Lorsqu'un membre élu cesse d'exercer ses fonctions dans l'établissement, il est remplacé par le candidat de sa liste qui, après lui, a obtenu le plus grand nombre de voix ou, à défaut, par un enseignant ou un chercheur de la même discipline et de la même catégorie élu par les membres de la commission représentant cette catégorie.
Un membre élu ou nommé qui, en cours de mandat, accède à un autre corps de l'enseignement supérieur conserve son mandat et continue à siéger dans la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.