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ABROGÉTITRE Ier : Dispositions générales.
ABROGÉTITRE II : Dispositions particulières aux praticiens hospitaliers-universitaires.
ABROGÉTITRE II : Dispositions particulières aux personnels non titulaires et aux praticiens hospitaliers universitaires
ABROGÉTITRE III : Personnels titulaires
ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions communes.
ABROGÉCHAPITRE II : Dispositions particulières aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers.
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers.
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des des universités-praticiens hospitaliers.
ABROGÉTITRE IV : Dispositions diverses et transitoires.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/1985 au 05/08/1987Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 05 août 1987
Abrogé par Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 15 (V) JORF 5 août 1987
Pour l'application des dispositions du présent chapitre :
1° Sont assimilés aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers les chefs de travaux des universités-assistants des hôpitaux ;
2° Sont assimilés aux praticiens hospitaliers-universitaires les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants des universités-assistants des hôpitaux, et les assistants hospitalo-universitaires en biologie.