Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur du 01/01/1985 au 05/08/1987En vigueur du 01 janvier 1985 au 05 août 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

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Article 12

Version en vigueur du 01/01/1985 au 05/08/1987Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 05 août 1987

Abrogé par Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 15 (V) JORF 5 août 1987

Lorsqu'un ou plusieurs sièges n'ont pu être pourvus par application des articles 10 et 11, la commission est complétée par des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, praticiens hospitaliers-universitaires, ou personnels assimilés, affectés à d'autres établissements ou relevant d'autres spécialités. Ces membres sont désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou, le cas échéant, par le président de l'université sur proposition du conseil ou des conseils des unités de formation et de recherche concernées.