ABROGÉTITRE Ier : Dispositions générales.
ABROGÉTITRE II : Dispositions particulières aux praticiens hospitaliers-universitaires.
ABROGÉTITRE II : Dispositions particulières aux personnels non titulaires et aux praticiens hospitaliers universitaires
ABROGÉTITRE III : Personnels titulaires
ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions communes.
ABROGÉCHAPITRE II : Dispositions particulières aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers.
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers.
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des des universités-praticiens hospitaliers.
ABROGÉTITRE IV : Dispositions diverses et transitoires.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/1985 au 05/08/1987Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 05 août 1987
Abrogé par Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 15 (V) JORF 5 août 1987
Lorsqu'un ou plusieurs sièges n'ont pu être pourvus par application des articles 10 et 11, la commission est complétée par des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, praticiens hospitaliers-universitaires, ou personnels assimilés, affectés à d'autres établissements ou relevant d'autres spécialités. Ces membres sont désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou, le cas échéant, par le président de l'université sur proposition du conseil ou des conseils des unités de formation et de recherche concernées.