Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

En vigueur du 04/07/1996 au 01/01/2001En vigueur du 04 juillet 1996 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2009

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Article 24

Version en vigueur du 04/07/1996 au 01/01/2001Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

Il est institué un conseil national du crédit et du titre.

Le conseil national du crédit et du titre étudie les conditions de fonctionnement du système bancaire et financier, notamment dans ses relations avec la clientèle et dans la gestion des moyens de paiement. Il peut, dans ces domaines, émettre des avis. Il peut également, dans ces domaines et dans les conditions définies à l'article 28, faire procéder aux études qu'il estime nécessaires.

Il peut être saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie et des finances des projets de loi ou de décret entrant dans son champ de compétence, et consulté dans le cadre de l'élaboration du plan de la Nation.

Le conseil national du crédit et du titre adresse chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport relatif au fonctionnement du système bancaire et financier. Ce rapport est publié au Journal officiel.