Article 8
Abrogé par Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 15 (V) JORF 5 août 1987
Lorsqu'il y a lieu de créer des commissions communes à plusieurs unités de formation et de recherche au sein d'une même université, la décision est prise par le président de l'université sur proposition des conseils des unités de formation et de recherche siégeant en formation restreinte aux enseignants, après avis de la ou des commissions médicales consultatives siégeant en formation restreinte aux personnels hospitalo-universitaires.
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé précise les conditions de fonctionnement des commissions de spécialité et d'établissement.