Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur du 01/01/1985 au 05/08/1987En vigueur du 01 janvier 1985 au 05 août 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

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Article 8

Version en vigueur du 01/01/1985 au 05/08/1987Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 05 août 1987

Abrogé par Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 15 (V) JORF 5 août 1987

Les commissions de spécialité et d'établissement sont créées, leur composition et leur dénomination sont fixées par le directeur de l'unité de formation et de recherche, sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche siégeant en formation restreinte aux enseignants et après avis de la commission médicale consultative siégeant en formation restreinte aux personnels hospitalo-universitaires. Elles comprennent des représentants de chaque discipline concernée.

Lorsqu'il y a lieu de créer des commissions communes à plusieurs unités de formation et de recherche au sein d'une même université, la décision est prise par le président de l'université sur proposition des conseils des unités de formation et de recherche siégeant en formation restreinte aux enseignants, après avis de la ou des commissions médicales consultatives siégeant en formation restreinte aux personnels hospitalo-universitaires.

Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé précise les conditions de fonctionnement des commissions de spécialité et d'établissement.