En vigueur depuis le 14/10/1988En vigueur depuis le 14 octobre 1988

Article 30

Version en vigueur depuis le 14/10/1988Version en vigueur depuis le 14 octobre 1988

Le fonctionnaire, placé en disponibilité d'office dans les cas auxquels s'applique l'article 20 du présent décret, est maintenu dans cette position jusqu'à sa réintégration et, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision de licenciement pouvant suivre le refus du troisième poste proposé en application de cet article.