Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : MISE A DISPOSITION (Articles 1 à 10)
CHAPITRE Ier : Conditions de la mise à disposition des fonctionnaires (Articles 1 à 3)
CHAPITRE II : Durée et cessation de la mise à disposition des fonctionnaires (Articles 4 à 6)
CHAPITRE III : Règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition (Articles 7 à 10)
ABROGÉCHAPITRE IV : Règles particulières applicables aux personnels de droit privé mis à disposition des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
TITRE II : DÉTACHEMENT (Articles 13 à 24)
TITRE II BIS : INTÉGRATION DIRECTE (Articles 24-1 à 24-3)
ABROGÉTITRE III : POSITION HORS CADRES.
TITRE III : DÉTACHEMENT D'OFFICE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DE LALOI N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983 (Articles 25 à 27-4)
TITRE IV : DISPONIBILITÉ (Articles 28 à 37)
TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES Ier A IV (Articles 38-1 à 39-1)
ABROGÉ
Article 38- Article 38-1
ABROGÉ
Article 39- Article 39-1
ABROGÉTITRE VI : DE LA POSITION DE CONGÉ PARENTAL.
ABROGÉTITRE VI : CONGÉ PARENTAL ET CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE.
TITRE VI : CONGÉ PARENTAL (Articles 40 à 44-1)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES (Article 45)
Article 14
Version en vigueur depuis le 16/01/1990Version en vigueur depuis le 16 janvier 1990
Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990
Le détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire. Il est accordé de plein droit :
1° Aux fonctionnaires qui le sollicitent pour exercer les fonctions de membre du gouvernement ou un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen ;
2° Aux fonctionnaires qui le sollicitent en application des 9° et 10° de l'article 13.
Le détachement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.