Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles les candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer aux opérations prévues à l'article 43-9 ci-dessus. Cette faculté ne confère aux intéressés aucun droit à présenter leur candidature à des fonctions dans une unité d'enseignement et de recherche d'odontologie ou un service de consultations et de traitements dentaires français.
Le même arrêté détermine le titre qui leur est octroyé s'ils satisfont aux épreuves d'inscription sur la liste d'aptitude.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]