Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur depuis le 30/05/1969En vigueur depuis le 30 mai 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1982

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Article 42

Version en vigueur depuis le 30/05/1969Version en vigueur depuis le 30 mai 1969

Modifié par Décret 69-479 1969-05-27 art. 4 JORF 30 mai 1969

Pendant une période transitoire prenant fin à une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et au plus tard le 31 décembre 1970, les professeurs du deuxième grade des écoles nationales de chirurgie dentaire, intégrés ou recrutés au titre des articles 39, 40 et 41, peuvent être nommés professeurs du premier grade des écoles nationales de chirurgie dentaire dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 34 ci-dessus, sans avoir à justifier de deux années effectives de fonctions.

Les professeurs recrutés au titre des articles 40 et 41 nommés au premier grade en vertu des dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être titularisés dans ce grade qu'après une année de stage.



Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]