Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur depuis le 23/09/1965En vigueur depuis le 23 septembre 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1982

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Article 31

Version en vigueur depuis le 23/09/1965Version en vigueur depuis le 23 septembre 1965

En cas de faute grave commise par un membre du personnel visé à l'article 1er ci-dessus, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par arrêté conjoint des ministres intéressés. Il conserve, dans cette position, son traitement et ses émoluments pendant un an au maximum.

En cas de suspension, la juridiction disciplinaire doit être saisie dans le délai de trois mois, faute de quoi l'intéressé est réintégré de plein droit dans ses fonctions.



Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]