Article 29
La compétence dévolue à la juridiction disciplinaire et les sanctions éventuellement prononcées par celle-ci ne font pas obstacle à ce qu'en raison des mêmes faits, l'intéressé soit traduit devant les conseils des ordres professionnels compétents à son égard.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]