Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur depuis le 23/09/1965En vigueur depuis le 23 septembre 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1982

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Article 23

Version en vigueur depuis le 23/09/1965Version en vigueur depuis le 23 septembre 1965

Les membres du personnel temporaire peuvent, sur leur demande, être placés en position de délégation pour une période non renouvelable de six mois au plus en vue de remplir une mission d'études.

L'arrêté qui prononce la délégation, précise le montant du traitement universitaire qui peut leur être maintenu et qui ne peut être en aucun cas supérieur à celui de l'intéressé. Les personnels placés dans cette position ne reçoivent aucun émolument hospitalier.

En outre et pour l'obtention d'un titre délivré par un établissement d'enseignement supérieur étranger, les intéressés peuvent demander à être mis en disponibilité sans rémunération à l'issue de la période de délégation. Cette mise en disponibilité ne pourra excéder six mois.



Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]