Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur depuis le 23/09/1965En vigueur depuis le 23 septembre 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1982

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 20

Version en vigueur depuis le 23/09/1965Version en vigueur depuis le 23 septembre 1965

Tout membre du personnel titulaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle est, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit, s'il ne remplit pas les conditions requises, licencié.

La décision est prise conjointement par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé publique et de la population, sur avis de l'organisme institué à l'article 5 (alinéa 4) de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée siégeant, en ce cas, comme formation administrative sans caractère juridictionnel et après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.

Tout membre du personnel titulaire qui, ne satisfaisant pas aux conditions requises pour être admis à la retraite, est licencié pour insuffisance professionnelle perçoit une indemnité égale aux trois quarts de la rémunération universitaire afférente au dernier mois d'activité et des émoluments pour soins dont le montant annuel est égal au tiers des sommes perçues à ce titre au cours des trois derniers mois d'activité, multipliés par le nombre d'années de services validées pour la retraite. Cette indemnité est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant de la rémunération globale perçue par l'intéressé.



Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]