Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur depuis le 23/09/1965En vigueur depuis le 23 septembre 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1982

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Article 19

Version en vigueur depuis le 23/09/1965Version en vigueur depuis le 23 septembre 1965

Sans préjudice des dispositions de l'article 20 ci-dessous, la cessation définitive de fonctions entraînant la perte de la qualité de membre du personnel titulaire résulte :

1° De la démission régulièrement acceptée ;

2° Du licenciement ;

3° De la révocation ;

4° De l'admission à la retraite.

La perte de la nationalité française ou des droits civiques et la radiation définitive du tableau des ordres professionnels produisent directement les mêmes effets.



Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]