Article 16
Les intéressés ne peuvent être admis à bénéficier à nouveau des dispositions de l'alinéa qui précède qu'après avoir repris effectivement leurs fonctions pendant trois ans au moins. Ils conservent l'emploi qu'ils occupent même si les nécessités de service conduisent à confier tout ou partie de leurs fonctions à un intérimaire.
Le temps de délégation est pris en compte pour l'avancement et pour la constitution du droit à pension.
L'arrêté de délégation précise le montant de la rémunération qui continue d'être servie, celle-ci ne pouvant en aucun cas être supérieure à la rémunération universitaire de l'intéressé, ni inférieure aux retenues pour pension civile.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]