Article 14
1° Aux congés annuels prévus par la réglementation hospitalière en vigueur ;
2° Aux congés de maladie et aux congés de longue durée dans les conditions applicables aux membres du corps enseignant des universités ;
3° Aux congés avec traitement pour couches et allaitement d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]