Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur depuis le 23/09/1965En vigueur depuis le 23 septembre 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1982

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Article 14

Version en vigueur depuis le 23/09/1965Version en vigueur depuis le 23 septembre 1965

Les membres du personnel titulaire visé à l'article 1er ci-dessus ont droit :

1° Aux congés annuels prévus par la réglementation hospitalière en vigueur ;

2° Aux congés de maladie et aux congés de longue durée dans les conditions applicables aux membres du corps enseignant des universités ;

3° Aux congés avec traitement pour couches et allaitement d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.



Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]