Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur depuis le 01/01/1975En vigueur depuis le 01 janvier 1975

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1982

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/01/1975Version en vigueur depuis le 01 janvier 1975

Modifié par Décret 75-796 1975-08-20 art. 1 JORF 27 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1975

Les professeurs du deuxième grade, les professeurs du premier grade et les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires sont respectivement assimilés, du point de vue de la rémunération universitaire, aux chefs de travaux des universités, aux maîtres-assistants des universités et aux maîtres de conférences des universités.

La rémunération universitaire des assistants est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des universités, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre des finances fixe le montant des émoluments mensuels qui sont versés aux intéressés à raison de leur activité hospitalière et qui varient selon leur grade et leur ancienneté. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique qui est constatée, à chaque augmentation de ces traitements, par le ministre chargé de la santé.

Le montant global de la rémunération universitaire et des émoluments prévus à l'alinéa ci-dessus pourra excéder le plafond fixé à l'article 9 du décret du 29 octobre 1936, modifié par le décret n° 55-955 du 11 juillet 1955 ; toutefois, les émoluments hospitaliers ne pourront en aucun cas excéder le traitement budgétaire alloué à un maître de conférences agrégé des facultés ou écoles nationales de médecine, 6e échelon.

Le bénéfice de la rémunération et des émoluments prévus au présent article est exclusif de tout autre avantage ou indemnité, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et de l'indemnité de fonctions servie aux professeurs lorsqu'ils exercent les fonctions de directeur ou directeur adjoint de l'école nationale de chirurgie dentaire et dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques.



Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]