Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur depuis le 19/04/1974En vigueur depuis le 19 avril 1974

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1982

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Article 7-1

Version en vigueur depuis le 19/04/1974Version en vigueur depuis le 19 avril 1974

Modifié par Décret 74-307 1974-04-16 art. 3 JORF 19 avril 1974

Les professeurs du deuxième grade, les professeurs du premier grade et les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires sont respectivement assimilés, du point de vue du statut et de l'avancement universitaires, aux chefs de travaux des facultés, aux maîtres-assistants des universités et aux maîtres de conférences des universités.

Pour accéder à la première classe de leur grade, les professeurs du premier grade qui remplissent les conditions d'ancienneté requises à cet effet doivent être titulaires du diplôme de docteur en chirurgie dentaire créé par le décret n° 66-365 du 9 juin 1966 susvisé et avoir été inscrits sur une liste spéciale sur proposition de la commission nationale consultative des écoles nationales de chirurgie dentaire prévue à l'article 14 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 susvisé.



Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]