Article 7
Les personnels visés à l'article 1er ci-dessus, soumis aux obligations de service de l'article 6, reçoivent en activité de service, en plus de la rémunération attachée à leur fonction universitaire, des émoluments non soumis à retenue pour pension au titre des activités exercées dans le service de consultations et de traitements dentaires ou dans un organisme lié par une convention passée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 susvisé et des sujétions qui en découlent.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]