Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur depuis le 23/09/1965En vigueur depuis le 23 septembre 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1982

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Article 7

Version en vigueur depuis le 23/09/1965Version en vigueur depuis le 23 septembre 1965

Les personnels visés à l'article 1er ci-dessus, soumis aux obligations de service de l'article 6, reçoivent en activité de service, en plus de la rémunération attachée à leur fonction universitaire, des émoluments non soumis à retenue pour pension au titre des activités exercées dans le service de consultations et de traitements dentaires ou dans un organisme lié par une convention passée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 susvisé et des sujétions qui en découlent.



Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]