Article 5
L'Etat a le droit de retenir l'invention et de déposer les demandes de brevet à son nom et à ses frais avec mention du nom de l'inventeur.
Dans ce cas, un contrat est passé entre l'Etat et l'inventeur prévoyant notamment la répartition des avantages pouvant résulter de l'exploitation de l'invention.
Si au terme d'un délai de six mois l'Etat n'a pas manifesté l'intention de retenir l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]