Décret n°88-165 du 19 février 1988 relatif au congé spécial des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 20/02/1988En vigueur depuis le 20 février 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 8

Version en vigueur depuis le 20/02/1988Version en vigueur depuis le 20 février 1988

A l'expiration du congé spécial, les intéressés sont admis d'office à la retraite et obtiennent avec jouissance immédiate une pension de retraite.

Le temps passé en position de congé spécial est pris en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de cette dernière. Pendant ce temps, le bénéficiaire du congé spécial doit acquitter la retenue pour pension calculée sur le montant de la rémunération définie à l'article 4 ci-dessus.

La pension est ensuite liquidée sur la base de cette rémunération.