Décret n°88-165 du 19 février 1988 relatif au congé spécial des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 14/09/2007En vigueur depuis le 14 septembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 5

Version en vigueur depuis le 14/09/2007Version en vigueur depuis le 14 septembre 2007

Modifié par Décret n°2007-1347 du 12 septembre 2007 - art. 3 () JORF 14 septembre 2007

Lorsque l'agent en congé spécial exerce pendant ledit congé une activité rémunérée la rémunération prévue à l'article 4 est réduite :

1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;

2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;

3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ;

4° Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 8 ci-dessous, s'ils sont supérieurs à 125 % de cette rémunération ;

5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé spécial sont versés par une administration, une entreprise publique, un office, établissement ou organisme public, ou un organisme privé chargé d'une mission de service public.