Article 4
Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement.