Décret n°88-165 du 19 février 1988 relatif au congé spécial des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 20/02/1988En vigueur depuis le 20 février 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 4

Version en vigueur depuis le 20/02/1988Version en vigueur depuis le 20 février 1988

Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement.