Décret n°88-347 du 11 avril 1988 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière des fonctionnaires et stagiaires des collectivités territoriales qui exercent une activité de lutte contre les maladies mentales

En vigueur depuis le 13/04/1988En vigueur depuis le 13 avril 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 avril 1988

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Article 1

Version en vigueur depuis le 13/04/1988Version en vigueur depuis le 13 avril 1988

Sont de six mois à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessous :

a) Le délai dont disposent les fonctionnaires et stagiaires des collectivités territoriales qui exercent une activité de lutte contre les maladies mentales mentionnés aux articles 8 et 11 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée pour demander à conserver leur statut. La demande doit être adressée à l'autorité territoriale ;

b) Le délai dont disposent les fonctionnaires des collectivités territoriales mentionnés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée et pour lesquels il existe des corps d'accueil dans la fonction publique de l'Etat, pour confirmer leur option en faveur du statut de fonctionnaires de l'Etat.