Article 57
Abrogé par Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 9 (Ab) JORF 8 août 1992
1° Les dépenses sont ordonnancées et payées, chaque mois, dans la limite d'un douzième des dépenses du dernier budget approuvé ;
2° La caisse chargée du versement de la dotation globale verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième de l'ensemble des dépenses autorisées au dernier budget approuvé, financées par le prix de journée ;
3° Les autres recettes sont liquidées et mises en recouvrement dans les conditions de l'exercice précédent.