Décret n°83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier.

En vigueur du 12/08/1983 au 08/08/1992En vigueur du 12 août 1983 au 08 août 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 1992

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Article 49

Version en vigueur du 12/08/1983 au 08/08/1992Version en vigueur du 12 août 1983 au 08 août 1992

Abrogé par Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 9 (Ab) JORF 8 août 1992

Dans les établissements privés participant au service public hospitalier, la dotation globale et les tarifs des prestations tiennent compte des dépenses relatives aux prestations ou services fournis par le siège social lorsque celui-ci est distinct de l'établissement.

Dans le cas d'une cessation définitive d'activité, totale ou partielle, les tarifs de prestations et la dotation globale peuvent tenir compte du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel.