Décret n°83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier.

En vigueur du 31/12/1989 au 08/08/1992En vigueur du 31 décembre 1989 au 08 août 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 1992

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Article 28

Version en vigueur du 31/12/1989 au 08/08/1992Version en vigueur du 31 décembre 1989 au 08 août 1992

Abrogé par Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 9 (Ab) JORF 8 août 1992
Modifié par Décret n°89-998 du 22 décembre 1989 - art. 10 () JORF 31 décembre 1989

A la clôture de l'exercice, il est établi un compte administratif retraçant les opérations de dépenses et de recettes de l'ordonnateur comportant le rappel des autorisations de dépenses et des prévisions de recettes du budget.

Sont annexés au compte administratif :

1° Un état des dépenses régulièrement engagées dans la limite des crédits autorisés et qui n'ont pas fait l'objet d'un ordonnancement à la clôture de l'exercice.

2° Un rapport du directeur retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des dépenses et des recettes, de la trésorerie et de la situation financière de l'établissement ;

3° Le tableau de synthèse des coûts par activités prévu à l'article 27.

Le conseil d'administration arrête les comptes de l'établissement, après avoir délibéré sur le compte administratif présenté par l'ordonnateur et le compte de gestion établi par le comptable de l'établissement.

Le compte administratif et les documents annexés ainsi que le bilan et le compte de résultat se rapportant à l'exercice clos le 28 février de l'année en cours, sont transmis à l'autorité de tutelle et à la caisse régionale d'assurance maladie au plus tard au 1er juillet qui suit la clôture de l'exercice auquel il se rapporte. Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être prise avant cette transmission.