Article 24
Abrogé par Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 9 (Ab) JORF 8 août 1992
Ces virements ne peuvent avoir pour effet d'augmenter ou de réduire de plus de 10 p. 100 les autorisations de dépenses des comptes concernés tels qu'ils ont été approuvés par l'autorité de tutelle au budget primitif ou lors d'une décision modificative.
Ils ne peuvent diminuer des crédits destinés à couvrir des charges inéluctables, notamment les charges sociales et les impôts et taxes, ni augmenter au-delà d'un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et du budget, les crédits permettant de rémunérer les personnels temporaires.
Ils ne peuvent avoir pour effet de créer des charges pour l'établissement au-delà de l'exercice en cours.
Ces virements sont notifiés au comptable et portés à la connaissance du conseil d'administration et de l'autorité de tutelle.