Décret n°83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier.

En vigueur du 12/08/1983 au 08/08/1992En vigueur du 12 août 1983 au 08 août 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 1992

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Article 24

Version en vigueur du 12/08/1983 au 08/08/1992Version en vigueur du 12 août 1983 au 08 août 1992

Abrogé par Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 9 (Ab) JORF 8 août 1992

Le directeur peut, en cas d'urgence, procéder en cours d'exercice à des virements de crédits à l'intérieur de chacun des premier et second groupes définis à l'article 12 du présent décret.

Ces virements ne peuvent avoir pour effet d'augmenter ou de réduire de plus de 10 p. 100 les autorisations de dépenses des comptes concernés tels qu'ils ont été approuvés par l'autorité de tutelle au budget primitif ou lors d'une décision modificative.

Ils ne peuvent diminuer des crédits destinés à couvrir des charges inéluctables, notamment les charges sociales et les impôts et taxes, ni augmenter au-delà d'un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et du budget, les crédits permettant de rémunérer les personnels temporaires.

Ils ne peuvent avoir pour effet de créer des charges pour l'établissement au-delà de l'exercice en cours.

Ces virements sont notifiés au comptable et portés à la connaissance du conseil d'administration et de l'autorité de tutelle.