Décret n°83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier.

En vigueur du 31/12/1989 au 08/08/1992En vigueur du 31 décembre 1989 au 08 août 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 1992

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Article 23

Version en vigueur du 31/12/1989 au 08/08/1992Version en vigueur du 31 décembre 1989 au 08 août 1992

Abrogé par Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 9 (Ab) JORF 8 août 1992
Modifié par Décret n°89-998 du 22 décembre 1989 - art. 7 () JORF 31 décembre 1989

L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées. Les résultats trimestriels sont communiqués à sa demande à l'autorité de tutelle. Celle-ci les tient à la disposition de la caisse régionale d'assurance maladie et de la caisse chargée du versement de la dotation globale.

Au dernier jour de chaque trimestre civil, il établit un tableau des effectifs rémunérés qu'il communique à l'autorité de tutelle.