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ABROGÉChapitre I : Budget et comptabilité des établissements d'hospitalisation publics
ABROGÉChapitre II : Dotation globale et tarifs de prestations
ABROGÉChapitre II : Dotation globable et tarifs de prestations
ABROGÉChapitre III : Administration générale de l'assistance publique à Paris
ABROGÉChapitre IV : Dispositions diverses et transitoires
Article 23
Version en vigueur du 31/12/1989 au 08/08/1992Version en vigueur du 31 décembre 1989 au 08 août 1992
Abrogé par Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 9 (Ab) JORF 8 août 1992
Modifié par Décret n°89-998 du 22 décembre 1989 - art. 7 () JORF 31 décembre 1989
L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées. Les résultats trimestriels sont communiqués à sa demande à l'autorité de tutelle. Celle-ci les tient à la disposition de la caisse régionale d'assurance maladie et de la caisse chargée du versement de la dotation globale.
Au dernier jour de chaque trimestre civil, il établit un tableau des effectifs rémunérés qu'il communique à l'autorité de tutelle.