Décret n°83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier.

En vigueur du 31/12/1989 au 08/08/1992En vigueur du 31 décembre 1989 au 08 août 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 1992

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Article 22

Version en vigueur du 31/12/1989 au 08/08/1992Version en vigueur du 31 décembre 1989 au 08 août 1992

Abrogé par Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 9 (Ab) JORF 8 août 1992
Modifié par Décret n°89-998 du 22 décembre 1989 - art. 6 () JORF 31 décembre 1989

Le directeur de l'établissement, ordonnateur du budget, peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents titulaires de l'établissement membres du corps des personnels de direction des hôpitaux ou, s'il n'en existe pas dans l'établissement, appartenant à un corps ou exerçant un emploi relevant au moins de la catégorie B.

Toute délégation doit mentionner :

a) Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;

b) La nature des actes délégués ;

c) Eventuellement les conditions ou réserves dont l'ordonnateur juge opportun d'assortir la délégation.

Les délégations sont transmises sans délai au comptable de l'établissement et communiquées au conseil d'administration lors de sa plus proche réunion.