Décret n°83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier.

En vigueur du 31/12/1989 au 08/08/1992En vigueur du 31 décembre 1989 au 08 août 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 1992

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Article 13

Version en vigueur du 31/12/1989 au 08/08/1992Version en vigueur du 31 décembre 1989 au 08 août 1992

Abrogé par Décret n°92-776 du 31 juillet 1992 - art. 9 (Ab) JORF 8 août 1992
Modifié par Décret n°89-998 du 22 décembre 1989 - art. 4 () JORF 31 décembre 1989

Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d'administration les documents suivants :

1. Le rapport du directeur de l'établissement justifiant les propositions de dépenses ;

2. L'avis de la commission médicale d'établissement ;

3. L'avis du comité technique paritaire ;

4. Le tableau des emplois visé à l'article 15 ;

5. Le tableau des activités et moyens par centre de responsabilité défini à l'article 26 ;

6. Le programme des travaux ;

7. Le dernier programme d'établissement approuvé ;

8. Les budgets de programme mentionnés à l'article 20 ;

9. Un état de la dette ;

10. Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles 31 et 32, accompagné des propositions de tarifs de prestations ;

11. Un état des créances émises au titre du dernier exercice connu faisant apparaître la part respective des différents débiteurs ; un état prévisionnel est présenté dans les mêmes conditions pour l'année en cours et l'année à venir ; l'état est conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

12. Le montant des restes à recouvrer par catégorie de débiteurs.