Pour ce qui concerne les médecins de prévention, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus s'apprécient pour chacune des administrations et des établissements publics auprès desquels ils apportent leur concours.
Décret n°78-1308 du 13 décembre 1978 fixant la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juillet 1996