Article 1
Les médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, qui n'ont pas la qualité de titulaire ou d'agent contractuel et qui ne sont pas rémunérés à l'acte, perçoivent une rémunération qui est déterminée en fonction de leur qualification professionnelle et du temps consacré aux prestations qu'ils fournissent.