Loi n° 66-1007 du 28 décembre 1966 relative à la publicité du privilège du Trésor en matière fiscale

En vigueur depuis le 01/07/1968En vigueur depuis le 01 juillet 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1968

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/07/1968Version en vigueur depuis le 01 juillet 1968

En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du redevable, ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées à l'article 1er, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux articles 1er à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.