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Article 23
Version en vigueur du 17/05/1997 au 01/10/2025Version en vigueur du 17 mai 1997 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
Les périodes de travail à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective pour la détermination des droits à l'avancement, à la promotion et à la formation.