Article 21
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
Sauf dans le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans une école de formation, l'agent stagiaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière.