Décret n°97-275 du 18 mars 1997 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels de l'établissement de transfusion sanguine du Rhône moyen

En vigueur depuis le 25/03/1997En vigueur depuis le 25 mars 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 1997

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Article 2

Version en vigueur depuis le 25/03/1997Version en vigueur depuis le 25 mars 1997

La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce corps doivent permettre à chaque agent concerné d'occuper un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment. L'agent devra à cet effet, d'une part, justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés le cas échéant pour l'exercice de la profession et, d'autre part, justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés par les dispositions statutaires en vigueur ou, dans le cas contraire, avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.