Article 19
Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
a) Les représentants du grade d'infirmier de classe normale exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmier de classe normale ;
b) Les représentants du grade d'infirmier de classe supérieure exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmier de classe supérieure ;
c) Les représentants du grade de surveillant des services médicaux exercent les compétences des représentants du nouveau grade de surveillant des services médicaux.