Article 1
Le classement indiciaire applicable aux directeurs des écoles paramédicales est fixé comme suit :
Directeur des écoles ou centres préparant aux professions paramédicales :
Indices bruts : 460-660 (675) (1) (700) (2).
Directeur des écoles de cadres :
Indices bruts : 533-720.
(1) Echelon fonctionnel réservé aux directeurs des écoles comptant de 80 à 200 élèves.
(2) Echelon fonctionnel réservé aux directeurs des écoles comptant plus de 200 élèves.